R-15.1, r. 7 - Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
35.1. La première partie du relevé annuel prévu à l’article 112 de la Loi qui est transmis à un participant non actif ayant déjà versé des cotisations accessoires optionnelles doit contenir, en plus des renseignements exigés par le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6) en ce qui concerne le relevé transmis à un participant non actif, les informations suivantes:
1°  dans le cas où le participant a exercé des options quant aux prestations accessoires optionnelles, la nature des prestations choisies;
2°  dans le cas où le participant a droit à une rente différée, le total des cotisations accessoires optionnelles inscrites séparément au compte du participant avec les intérêts accumulés à la date de la fin de l’exercice financier;
3°  le cas échéant et au moins tous les 3 ans, les cotisations accessoires optionnelles excédentaires à la date de la fin de cet exercice, établies en tenant compte des options exercées relativement aux prestations visées au paragraphe 1 et, si le participant n’a pas exercé d’option quant à des cotisations accessoires optionnelles, en supposant que celles-ci ont été converties à la valeur optimale des options disponibles en vertu du régime.
D. 1151-2002, a. 26.